La création d'une association doit obéir à un certain nombre de règles. Certaines associations, en raison de leur spécificité, exigent un formalisme plus poussé. Il s'agit à travers cet article de revenir sur les règles gouvernant leur création ainsi que les sanctions du non respect de ces règles.
L’association peut être définie comme le contrat par lequel deux (2) ou plusieurs personnes mettent en commun leur activité, et au besoin, certains biens, dans un but non lucratif.
Les associations peuvent cumuler plusieurs fonctions sociales comme la défense des intérêts des membres ou le partage de loisirs, le rôle caritatif ou humanitaire, l’expression, la diffusion et la promotion d’idées ou d’œuvres. En effet, l’objet de l’association est obligatoirement autre que la recherche et le partage de bénéfices. Ce but non lucratif est d’ailleurs la base du régime fiscal applicable aux associations.
Règles de base applicables aux associations
En droit sénégalais, le contrat d’association est prévu par les dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC)[1]. A ces dispositions, s’ajoutent celles applicables à certains types d’associations. Il s’agit des associations de partis politiques soumises à la loi n°89-36 du 12 octobre 1989 modifiant la loi n°81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques, des associations à but d'éducation populaire et sportive, des associations à caractère culturel et des associations de participation à l'effort de santé publique encadrées respectivement par les lois n° 88-08 du 26 mars 1988 et n° 92-07 du 15 janvier 1992.
Le contrat d’association se forme librement sans aucune formalité que celle de la déclaration préalable et de l'enregistrement de cette déclaration. Pour se faire, il doit être procédé au dépôt des statuts auprès de l'autorité compétente (en double exemplaire). Il sera ensuite donné récépissé de ce dépôt aux déclarants. Les modifications survenant dans l'administration de l'association et celles qui seraient apportées aux statuts sont soumises aux mêmes formalités.
Les statuts doivent contenir obligatoirement certaines informations. Ils doivent indiquer notamment le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration (ou de tout autre organe prévu dans les statuts), les noms, adresses, nationalités et professions des membres fondateurs. L'objet de l'association doit être définie avec précision et ne concerner qu’une seule activité ou des activités étroitement connexes.
Dès l’accomplissement des formalités de déclaration et d’enregistrement, l’association acquiert la personnalité morale et peut recevoir les cotisations de ses membres et acquérir à titre onéreux, tous les biens (meubles ou immeubles) nécessaires à son fonctionnement.
Aussi, une association, régulièrement déclarée, peut être reconnue d'utilité publique. Cela lui permettra de pouvoir bénéficier de subventions publiques et être autorisée à recevoir des dons et legs de toute personne.
Associations étrangères
Les associations étrangères sont soumises à la formalité de l’autorisation préalable. En effet, contrairement à celles sénégalaises, aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité sans une autorisation préalable.
Les déclarations prévues lors de la constitution ou durant le fonctionnement de l'association doivent être accompagnées, pour les associations étrangères, de la liste de leurs membres et d'une demande d'autorisation adressée au ministre de l’Intérieur[2].
Elles sont définies comme étant toutes associations et groupements présentant les caractères d'une association et :
- Qui ont leur siège à l'étranger ou qui ;
- Ayant leur siège au Sénégal, ont un conseil d'administration composé en majorité d'étrangers ou dont le quart des membres est de nationalité étrangère.
Aussi, ces associations étrangères peuvent se voir retirer leur autorisation en cas de non-respect des règles associatives. Et lorsqu’elles ne sont pas régulièrement autorisées, elles n'ont pas la personnalité morale et doivent cesser leur activité. (À défaut de dispositions statutaires), il est pourvu alors à la liquidation des biens du groupement par décision judiciaire prise soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public.
Autres catégories d’associations
Au sein des associations, on retrouve des catégories spécifiques :
- D’abord, il y a les associations professionnelles dans lesquelles les membres partagent la même profession et dont l’objet est de protéger l’exercice rigoureux de la profession et de sauvegarder les intérêts socio-professionnelles et économiques des membres.
- Il y a ensuite les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel et les associations de participation à l'effort de santé publique. Celles-ci peuvent, même lorsqu'elles ne sont pas reconnues d'utilité publique, recevoir des subventions de l'Etat ou des autres collectivités publiques.
- Il y a enfin les associations de partis politiques.
Pour ces dernières, en plus des règles générales, elles doivent se conformer à d’autres exigences particulières. Il s’agit notamment des obligations suivantes :
1-Mentionner dans leurs statuts « l’engagement de respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie » ;
2- Déclarer sans délai toute modification apportée à leurs statuts ;
3- Déclarer chaque année, au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la date anniversaire du récépissé de ses statuts, les prénoms, noms, professions et domiciles de ceux qui à un titre quelconque, sont chargés de son administration ;
4- Déposer leur compte financier au plus tard le 31 janvier de l’exercice écoulé en faisant apparaitre dans ce compte que le parti ne bénéficie d’autres ressources que celles provenant des cotisations, dons et legs de ses adhérents et sympathisants nationaux ou de bénéfices réalisés à l’occasion de manifestations.
Elles doivent également faire apparaitre que le parti ne bénéficie d’aucun subside de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal.
Fin de l’association
L'association peut être dissoute par une décision unanime de ses membres ou suivant les dispositions prévues dans les statuts ou encore par décision du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social. Cette dissolution peut intervenir :
- Pour nullité du contrat ;
- Pour mésentente entre les associés ;
- Pour méconnaissance grave ou répétée des obligations prévues à l'article 814[3] du COCC, que cette méconnaissance résulte des statuts eux-mêmes ou de l'activité réelle de l'association ; Dans ce cas, le tribunal peut simplement constater la nullité des clauses, délibérations, actes ou décisions contraires aux dites obligations.
- En cas de poursuite par l’association d’un but lucratif.
Enfin, pour les associations à but d'éducation populaire et sportive, les associations à caractère culturel et les associations de participation à l'effort de santé publique, leur dissolution intervient en cas d’infractions ou si l’organisation ne présente pas de garanties techniques suffisantes par rapport au but assigné par les statuts. Aussi des individus ayant participé à quelque titre que ce soit à la gestion d'organisations dissoutes ne peuvent participer, pendant un délai de cinq (5) ans à compter de la dissolution, à quelque titre que ce soit à la direction d'une association d'éducation populaire et sportive ou d'une association à caractère culturel, selon le cas.
S’agissant des associations de partis politiques, elles sont dissoutes si elles reçoivent directement ou indirectement des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal.
- REFERENCES :
- La loi n° 68-08 du 28/03/1968 relative aux associations contenue dans le nouveau code des obligations civiles et commerciales (COCC) du Sénégal (Loi n° 76-60 du 12 Juin 1976).
- Loi n°89-36 du 12 octobre 1989 modifiant la loi n°81-17 du 6 mai 1981 relative aux partis politiques.
[1] Articles 811 à 826 du Nouveau Code Des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal.
[2] Article 824 du Nouveau Code Des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal.
[3] « Les statuts doivent prévoir le nom et l'objet de l'association, le siège de son établissement, les conditions dans lesquelles se réuniront l'assemblée générale et le conseil d'administration, les noms, adresse, nationalité et profession des membres fondateurs. L'objet de l'association doit être définie avec précision et concerner une seule activité ou des activités étroitement connexes; en particulier, les associations autres que les partis politiques légalement constitués ou les groupements qui leur sont rattachés ne peuvent avoir un objet politique et doivent interdire toute activité politique. Est interdite pour l'admission dans l'association, toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion sauf en ce qui concerne les associations à caractère exclusivement religieux, ou les opinions politiques, sauf en ce qui concerne les partis politiques ou les groupements qui leur sont rattachées ».