La loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, de stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures vise, entre autres objectifs, la libéralisation totale des activités du secteur des hydrocarbures et la stimulation de la concurrence en vue d’une réduction du coût des produits pétroliers. Toutefois, si cette libéralisation a encouragé l’avènement de nouveaux acteurs et un accroissement notable des activités dans le sous-secteur des hydrocarbures, elle n’a pas manqué, sous l’effet de la crise pétrolière mondiale, d’être entachée de problèmes d’approvisionnement allant d’une insuffisance des stocks de certains produits pétroliers à une absence totale d’offre d’autres produits, avec des conséquences néfastes sur l’Economie en général et les Finances publiques en particulier. Aussi, est-il apparu nécessaire, en attendant la libéralisation complète des prix, de mettre en place un Fonds destiné à accompagner le système des prix plafonds en vue d’assurer un approvisionnement correct et régulier du marché sénégalais en hydrocarbures raffinés sans incidences négatives sur, d’une part, la Trésorerie de l’Etat et d’autre part, celle des entreprises importatrices. Ce Fond dénommé Fonds de Sécurisation des Importations de Produits pétroliers (FSIPP) disposera de ressources issues, notamment, des marges provenant de la baisse occasionnelle des cours internationaux du pétrole. Lesdites marges s’expliquent par une décision de l’Etat, à l’occasion d’une révision des prix plafonds, de ne pas ou de ne répercuter que partiellement la baisse des cours du pétrole sur les prix aux consommateur. Les ressources du FSIPP serviront, entre autres, à couvrir les pertes commerciales liées aux importations de produits concernés par la structure des prix des produits pétroliers, les dépenses liées aux déclassements éventuels de certains produits pétroliers ainsi que toute autre dépense entrant dans le cadre de la sécurisation de l’approvisionnement du Sénégal en produits pétroliers. Le FSIPP sera géré par un Comité ayant comme principales missions de proposer des modalités de recouvrement et d’affectation des ressources mais aussi de procéder à une évaluation des besoins en hydrocarbures raffinés, d’organiser et superviser les appels d’offre concernant les importations d’hydrocarbures raffinés. Telle est, Monsieur le Président de la République, l’économie du présent projet de décret que nous soumettons à votre approbation.
Le President de la Republique :
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 94-63 du 13 septembre 1994 sur les prix, la concurrence et le contentieux
économique ;
Vu la loi n° 98-31 du 14 avril 1998 relative aux activités d’importation, de raffinage, de
stockage, de transport et de distribution des hydrocarbures ;
Vu la loi n° 2001-09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de Finances ;
Vu le décret n° 95-77 du 20 janvier 1995 portant application des articles 44 et 64 de la loi
n° 94-63 du 13 septembre 1994, modifié ;
Vu le décret n° 2006-952 du 26 septembre 2006 abrogeant et remplaçant le décret n° 98-342
du 21 avril 1998, fixant les modalités de détermination des prix des hydrocarbures raffinés ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant Règlement général sur la Comptabilité
publique ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-1280 du 30 septembre 2004 portant nomenclature du budget de l’Etat ;
Vu le décret n° 2006-243 du 14 mars 2006 nommant des ministres fixant la composition du
Gouvernement ;
Vu le décret n° 2006-267 du 23 mars 2006 portant répartition des services de l’Etat et du
Contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères ;
Sur le rapport conjoint du Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie et des Finances et du
Ministre de l’Energie et des Mines.
Decrete :